Glossaire · Fichen° 42 / 54Aussi : part réservataire, héritiers réservataires

Réserve héréditaire

Part de la succession que la loi garantit à certains héritiers, les enfants et le conjoint survivant, et dont le défunt ne peut pas les priver par des donations ou un testament.

Définition

La réserve héréditaire est la fraction de la succession qui revient obligatoirement à certains héritiers, appelés réservataires. Le reste, que le défunt peut librement donner ou léguer, forme la quotité disponible. Si des donations ou legs excèdent cette quotité, les réservataires peuvent en demander la réduction.

Le droit successoral belge a été réformé par la loi du 31 juillet 2017, entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Depuis lors, la réserve globale des enfants est de la moitié de la succession, quel que soit leur nombre. Le conjoint survivant bénéficie d’une réserve propre, portant en principe sur l’usufruit d’une partie de la succession et sur le logement familial. Les parents (ascendants) ne sont plus réservataires depuis cette réforme. Les règles détaillées sont à vérifier avec un notaire.

Comment cela fonctionne

Une vente en viager est en principe une vente à titre onéreux : le vendeur cède son bien contre un prix, payé en bouquet et en rentes. Si ce prix correspond à la valeur du bien, le patrimoine du vendeur n’est pas appauvri au jour de la vente ; le bien est simplement remplacé par des sommes d’argent. La réserve n’est donc pas atteinte, même si les rentes perçues sont ensuite dépensées. Les héritiers ne disposent d’aucun droit de veto sur une vente consentie à des conditions normales.

La situation change dans deux cas.

  • Prix insuffisant ou absence d’aléa. Si la rente est dérisoire ou si le décès était prévisible à brève échéance, la vente peut être requalifiée en libéralité, notamment en donation déguisée. La partie gratuite est alors soumise aux règles de la réserve.
  • Vente à un héritier en ligne directe. L’article 918 de l’ancien Code civil présume qu’un bien aliéné à charge de rente viagère, ou avec réserve d’usufruit, au profit d’un successible en ligne directe constitue une libéralité. Sa valeur s’impute alors sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction, sauf si les autres successibles en ligne directe ont consenti à l’opération. La portée exacte de ce texte doit être examinée au cas par cas.

Points d’attention

  • Le viager n’est pas un moyen de déshériter. Une vente à juste prix réduit le patrimoine transmis si les rentes sont consommées, mais une opération montée pour avantager un tiers au détriment des réservataires peut être contestée.
  • Prudence entre parents et enfants. Un viager conclu avec un enfant tombe sous la présomption de l’article 918 ; l’accord écrit des autres enfants, recueilli chez le notaire, limite le risque de contestation ultérieure.
  • Documenter le juste prix. Une estimation indépendante de la valeur vénale et un calcul de rente motivé sont les meilleurs arguments en cas de litige.
  • Pactes successoraux. La réforme de 2018 a élargi les possibilités d’accords entre futurs héritiers. Leur usage dans le cadre d’un viager relève du conseil notarial.

Questions fréquentes

Les enfants peuvent-ils empêcher leur parent de vendre en viager ?

Non. Un propriétaire capable dispose librement de ses biens de son vivant, et une vente à des conditions normales ne porte pas atteinte à la réserve. Les enfants peuvent seulement contester, après le décès, une opération qui dissimulerait une libéralité excessive.

Le conjoint survivant peut-il être privé du logement vendu en viager ?

Si le bien a été vendu, il ne fait plus partie de la succession. Lorsque le logement familial appartient aux deux époux ou que le conjoint a des droits sur lui, sa participation à l’acte est en principe requise, ce qui le protège. Une rente sur deux têtes ou une réversion de rente peut aussi organiser sa situation.

La réserve s’applique-t-elle aux rentes déjà perçues ?

Les rentes encaissées et dépensées de son vivant par le vendeur ne sont pas réintégrées dans la succession. Seul ce qui reste au décès, augmenté des libéralités consenties, sert au calcul de la réserve.

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